CHAPITRE X — DISPOSITIONS PENALES
Article 200
Est passible d'un emprisonnement de deux
(2) à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, tout exploitant de transport aérien international de nationalité étrangère qui, à l'occasion d'un vol de simple transit, a débarqué ou embarqué sur le territoire national des personnes ou du fret, ou a sans autorisation expresse, effectué un service de cabotage.