CHAPITRE VIIII — DU PERSONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE › Section 2 — Du personnel navigant professionnel
Article 187
Dans les limites définies par les règlements et par les instructions des autorités compétentes et de l'exploitant, le commandant de bord :
- s'assure du chargement et de la répartition du chargement à bord de l'appareil; choisit l'itinéraire, l'altitude de vol; diffère ou suspend le vol; change, le cas échéant, la destination s'il estime que ce changement est indispensable à la sécurité de l'aéronef et des passagers;
Il doit rendre compte des motifs de sa décision à l'exploitant.