CHAPITRE VIIII — DU PERSONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE › Section 2 — Du personnel navigant professionnel
Article 186
Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le commandant de bord est responsable de la conduite et de la sécurité de l'aéronef pendant le vol. A ce titre, il a autorité sur toutes les personnes embarquées. Il est habilité à débarquer toute personne parmi l'équipage et les passagers et de décharger ou de larguer une partie du chargement, combustible compris, susceptible de menacer la sécurité de l'aéronef ou le bon ordre à bord. Il enregistre, en outre, les déclarations de naissances et de décès survenus à bord de l'aéronef.