CHAPITRE VIIII — DU PERSONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE › Section 2 — Du personnel navigant professionnel
Article 182
La qualité de navigant professionnel est attribuée par l'autorité chargée de l'aviation civile aux personnes ci-dessous énumérées qui exercent de façon habituelle et à titre principal soit pour leur compte, soit pour le compte d'autrui au : commandant de bord et l'équipage de conduite; personnel navigant technique à bord chargé de la marche des machines et des instruments nécessaires à la navigation des aéronefs; personnel à bord des aéronefs chargés de la mise en marche des matériels montés sur aéronefs (appareils photographiques et météorologiques, appareils destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manoeuvre des parachutes et les parachutes eux-mêmes); personnel navigant commercial du transport aérien.