CHAPITRE VIII — DU CONTRAT DE TRANSPORT AERIEN, DE LA RESPONSABILITE ET DES ASSURANCES › Section 6 — Des assurances
Article 173
L'attestation d'assurance doit être présentée à toute réquisition des agents de l'autorité chargée de l'aviation civile ou de la force publique.
تُمِّم بموجب Loi n° 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
Il est inséré dans les dispositions du chapitre VIII de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, une section 7 « Droit des passagers de transport aérien public » comprenant les articles 173 bis, 173 ter, 173 quater, 173 quinquies, 173 sexies et 173 septies rédigés comme suit