CHAPITRE VIII — DU CONTRAT DE TRANSPORT AERIEN, DE LA RESPONSABILITE ET DES ASSURANCES › Section 5 — De la responsabilité du fait de l'abordage entre aéronefs
Article 167
Un exploitant d'aéronef impliqué dans un abordage n'encourt pas une responsabilité supérieure aux limites suivantes :
a) pour la perte de l'autre aéronef ou le dommage subi par celui-ci, la valeur marchande avant l'abordage ou le coût des réparations ou du remplacement, le chiffre retenu étant le plus petit;
b) pour le non-usage de cet aéronef: 10% de la valeur retenue pour cet aéronef au paragraphe (a) ci-dessus;
c) pour la mort de personnes à bord de cet autre aéronef, pour blessures ou retard subi par elles deux cent cinquante mille unités de compte par personne conformément à la convention de Varsovie;
d) pour tous objets que chaque personne avait à bord sous sa garde: cinq mille unités de compte par personne;
e) pour destruction, perte ou dommage de tous autres biens à bord, y compris les bagages enregistrés et le courrier: deux cent cinquante unités de compte par kilogramme.