CHAPITRE VIII — DU CONTRAT DE TRANSPORT AERIEN, DE LA RESPONSABILITE ET DES ASSURANCES › Section 4 — De la responsabilité de l'exploitant à l'égard des tiers à la surface
Article 160
L'exploitant n'a pas l'obligation de réparer le dommage:
1) Si le dommage est la conséquence directe d'un conflit armé, de troubles civils ou si l'exploitant a été privé de l'usage de l'aéronef par un acte de l'autorité publique;
2) S'il prouve que le dommage est dû exclusivement à la faute de la personne ayant subi le dommage ou de ses préposés. Si cette faute n'a été qu'en partie la cause du dommage, la réparation sera réduite dans la mesure où la faute a contribué au dommage.