CHAPITRE VIII — DU CONTRAT DE TRANSPORT AERIEN, DE LA RESPONSABILITE ET DES ASSURANCES › Section 3 — De la responsabilité du transporteur aérien à l'égard des passagers, du fret et des bagages
Article 156
Les délais de prescription sont fixés à deux
(2) ans pour :
1) les actions en paiement de rémunérations dues pour recherches, assistance et sauvetage.
Le délai court à partir du jour où les opérations sont terminées.
2) les actions en responsabilité pour dommages causés aux personnes, bagages et fret transportés et aux membres d'équipage, sous réserve des dispositions de l'article 153 ci-dessus.
Le délai court à partir du jour où l'aéronef est arrivé ou aurait dû arriver à destination.