CHAPITRE VIII — DU CONTRAT DE TRANSPORT AERIEN, DE LA RESPONSABILITE ET DES ASSURANCES › Section 3 — De la responsabilité du transporteur aérien à l'égard des passagers, du fret et des bagages
Article 152
La réception des bagages enregistrés et du fret, sans protestation par le destinataire, constitue une présomption, sauf preuve contraire, de leur livraison en bon état, conformément au titre de transport.
En cas d'avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement, après la découverte de l'avarie, et au plus tard, dans un délai de trois jours (3) pour les bagages et de sept jours (7) pour le fret à dater de leur réception.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 17 En cas de perte ou de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les quatorze jours (14) à dater du jour où le bagage ou le fret auraient dû être mis à sa disposition.
Toute protestation doit être faite par réserve inscrite sur le titre de transport ou par un autre écrit expédié dans le délai prévu pour cette protestation.
En cas de dommage causé à une personne transportée par suite de retard dans le transport, la réclamation doit être faite dans les trente jours (30) suivant la date prévue pour l'arrivée.
A défaut de protestation dans les délais prévus, toute action contre le transporteur aérien est irrecevable sauf en cas de fraude de celui-ci.