CHAPITRE VIII — DU CONTRAT DE TRANSPORT AERIEN, DE LA RESPONSABILITE ET DES ASSURANCES › Section 2 — Du contrat de transport de marchandises
Article 144
Le transport de matières ou produits dangereux par les aéronefs civils immatriculés en Algérie et par les aéronefs civils étrangers survolant le territoire national, s'effectue conformément aux conventions internationales et a la législation nationale.
Les conditions et les modalités de transport de matières dangereuses par voie aérienne sont fixées par voie réglementaire.