CHAPITRE VIII — DU CONTRAT DE TRANSPORT AERIEN, DE LA RESPONSABILITE ET DES ASSURANCES › Section 2 — Du contrat de transport de marchandises
Article 143
Sauf dans les cas indiqués à l'article précédent, le destinataire a le droit, dès l'arrivée de la marchandise au point de destination, de demander au transporteur aérien de lui remettre la lettre de transport aérien et de lui livrer la marchandise contre le paiement du montant des créances et contre l'exécution des conditions de transport aérien indiquées dans la lettre de transport aérien.
Sauf stipulation contraire, le transporteur aérien doit aviser le destinataire dès l'arrivée de la marchandise.
Si la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur aérien ou si à l'expiration d'un délai de sept (7) jours après la date prévisible d'arrivée, celle-ci n'est toujours pas arrivée, le destinataire est en droit de faire valoir vis a vis du transporteur aérien les droits résultant du contrat de transport.