CHAPITRE VIII — DU CONTRAT DE TRANSPORT AERIEN, DE LA RESPONSABILITE ET DES ASSURANCES › Section 2 — Du contrat de transport de marchandises
Article 142
L'expéditeur a le droit, sous condition d'exécuter toutes les obligations résultant du contrat de transport, de disposer de la marchandise, soit en la retirant à l'aéroport de départ, soit en l'arrêtant en cours de route lors d'un atterrissage, soit en la faisant délivrer au lieu de destination ou en cours de route à une personne autre que le destinataire indiqué sur la lettre de transport aérien, soit en demandant son retour à l'aérodrome de départ, pour autant que l'exercice de ce droit ne porte préjudice ni au transporteur aérien, ni aux autres expéditeurs et avec obligation de rembourser les frais qui en résultent.
Le droit de l'expéditeur prend fin là où le droit du destinataire commence, conformément à l'article 143 ci-dessous. 28 juin 1998 Dans le cas où l'exécution des ordres de l'expéditeur est impossible, le transporteur est tenu de l'en aviser immédiatement.
Si le destinataire refuse la lettre de transport aérien ou la marchandise ou s'il ne peut être atteint, l'expéditeur garde son droit de disposition de la marchandise.