CHAPITRE VIII — DU CONTRAT DE TRANSPORT AERIEN, DE LA RESPONSABILITE ET DES ASSURANCES › Section 2 — Du contrat de transport de marchandises
Article 141
La lettre de transport aérien constitue la preuve de la conclusion du contrat de transport aérien, de la réception de la marchandise ou des objets par le transporteur et des conditions de transport émises par l'expéditeur.
Les énonciations de la lettre de transport aérien relatives aux poids, dimensions et emballage de la marchandise ainsi qu'au nombre de colis, font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les énonciations relatives à la quantité, au volume et à l'état de la marchandise ou des objets ne font preuve contre le transporteur aérien, qu'après vérification par ce dernier et en présence de l'expéditeur.