CHAPITRE VIII — DU CONTRAT DE TRANSPORT AERIEN, DE LA RESPONSABILITE ET DES ASSURANCES › Section 2 — Du contrat de transport de marchandises
Article 139
Le contrat de transport aérien de marchandises et d'objets est constaté par un titre appelé "lettre de transport aérien" établi par l'expéditeur et accepté par le transporteur aérien.
L'absence, l'irrégularité ou la perte de ce titre n'affecte ni l'existence, ni la validité du contrat de transport aérien.
Si le transporteur accepte des marchandises sans qu'il ait éte établi une lettre de transport aérien ou si elle ne contient pas toutes les mentions obligatoires, le transporteur n'a pas le droit de se prévaloir des dispositions de la présente loi qui excluent ou limitent sa responsabilité.