CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Principes généraux
Article 12
La conduite des aéronefs est assurée par des personnels qualifiés, titulaires de licences et brevets conformes aux normes nationales et internationales dûment validés par l'autorité chargée de l'aviation civile.
L'autorité chargée de l'aviation civile assure un contrôle périodique de la qualification professionnelle des personnels navigants ainsi que de leur aptitude physique.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.