Loi n° 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
Loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l'aviation civile
CHAPITRE VII — DES SERVICES AERIENS › Section 3 — Des services de l'aviation légère
Article 127
Les aéro-clubs, écoles d'aviation et centres d'entraînement sont tenus de contracter:
1) Une assurance couvrant les risques pour dommages causés, du fait de leurs activités, aux tiers à la surface;
2) Une assurance couvrant les risques encourus par les personnes qui pratiquent en leur sein le vol à moteur, le vol sans moteur et le parachutisme.