CHAPITRE VII — DES SERVICES AERIENS › Section 1 — Des services aériens de transport public et des conditions de leur exploitation
Article 116
La concession est octroyée par l'autorité chargée de l'aviation civile selon des conditions et des modalités fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 03-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
«Art. 116. — La concession des services de transport aérien de personnes et de marchandises est soumise à un accord préalable du ministre chargé de l’aviation civile, délivré après approbation du Conseil du gouvernement.
Elle est octroyée par le ministre chargé de l’aviation civile selon des conditions et modalités fixées par voie réglementaire.»