CHAPITRE VII — DES SERVICES AERIENS › Section 1 — Des services aériens de transport public et des conditions de leur exploitation
Article 115
Le transport aérien de personnes et de marchandises est propriété publique. Il peut faire l'objet d'une concession.
La concession est consentie par l'autorité chargée de l'aviation civile sous la forme suivante :
- concesion générale du droit d'exploiter; concession particulière pour l'exploitation d'une ligne aérienne déterminée;
La concession donne lieu dans tous les cas au paiement de droits.