CHAPITRE VII — DES SERVICES AERIENS › Section 1 — Des services aériens de transport public et des conditions de leur exploitation
Article 114
Les entreprises étrangères ne peuvent exercer en Algérie d'activité à titre onéreux qu'en vertu d'accords ou de conventions conclus entre l'Algérie et l'Etat d'immatriculation ou en vertu d'une autorisation accordée par l'autorité chargée de l'aviation civile.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.