CHAPITRE VII — DES SERVICES AERIENS › Section 1 — Des services aériens de transport public et des conditions de leur exploitation
Article 113
Les services aériens internationaux de transport public, réguliers et non réguliers en provenance ou à destination de l'Algérie sont exploités par des entreprises de droit algérien et, sous réserves des dispositions de l'article ci-dessous, par des entreprises étrangères.
Les dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire.