CHAPITRE VII — DES SERVICES AERIENS › Section 1 — Des services aériens de transport public et des conditions de leur exploitation
Article 112
Les services aériens de transport public sont dits "internationaux" lorsqu'ils relient un aéroport algérien à un aéroport étranger.
Ils sont dits "intérieurs" lorsqu'ils relient deux aéroports du territoire national.
Les services aériens intérieurs ne peuvent être exploités que par des entreprises de droit algérien remplissant les conditions suivantes :
- pour les sociétés par actions, le capital doit être détenu pour plus de la moitié par des actionnaires de nationalité algérienne; pour les sociétés à responsabilité limitée, le capital doit être représenté pour la majorité par des parts sociales appartenant à des associés de nationalité algérienne; pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, "l'associé unique " doit être de nationalité algérienne; pour les sociétés de personnes, le capital doit être détenu en totalité par des personnes de nationalité algérienne.