CHAPITRE VII — DES SERVICES AERIENS › Section 1 — Des services aériens de transport public et des conditions de leur exploitation
Article 110
Sont considérés comme services aériens réguliers de transport public, les transports professionnels qui assurent par une série de vols accessibles au public, un trafic entre deux ou plusieurs aéroports fixés à l'avance suivant des itinéraires approuvés par l'autorité chargée de l'aviation civile à des horaires préétablis et publiés ou avec une fréquence et une régularité telles que ces vols constituent une série systématique.