CHAPITRE V — DE LA CIRCULATION AERIENNE ET DE LA METEOROLOGIE › Section 3 — De la météorologie aéronautique
Article 103
Le service météorologique national est tenu de fournir aux exploitants des services aériens et des aéroports, aux équipages de conduite d'aéronefs, aux organes des services de la circulation aérienne, aux organes des services de recherche et de sauvetage, aux organes intéressés par la gestion et le développement de la navigation aérienne et aux organes chargés des études, de la réalisation et de l'entretien des infrastructures aéroportuaires, les informations météorologiques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.
L'organisation et l'exercice des activités relevant de la météorologie nationale sont précisés par voie réglementaire.