Article 3
L'article 6 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 susvisée est modifié comme suit : << Art. 6. L'inspection du travail territorialement compétente saisie d'un différend collectif de travail procède obligatoirement à la tentative de conciliation entre l'employeur et les représentants des travailleurs.
A cet effet, l'inspecteur du travail désigné convoque les parties au différend de travail à une première audience de conciliation qui a lieu dans un délai qui ne saurait excéder les quatre (4) jours qui suivent la saisine, à l'effet de consigner la position de chacune des parties sur chacune des questions, objets du litige ».