TITRE V — LE DEVELOPPEMENT REGIONAL
Article 14
Dans le cadre de l'aménagement du territoire et de la lutte contre les disparités régionales, l'action de l'Etat sera axée sur l'amélioration des conditions de vie des populations, en particulier dans les zones les plus démunies, à travers les actions suivantes : le développement des équipements sociaux et des infrastructures de base, notamment en matière de désenclavement et d'électrification rurale, la valorisation des potentialités locales en vue de la création d'activités génératrices d'emplois durables, la relance des chantiers de plein emploi, notamment en direction des jeunes, l'organisation des marchés foncier et immobilier et la définition des règles d'urbanisme, conformément à la législation en vigueur et aux priorités de la présente loi, la prise en charge du soutien des prix du transport des produits de première nécessité tels que les matériaux de construction et certains produits alimentaires vers les régions du Sud du pays.