Chapitre III — Comptes spéciaux du Trésor
Article 189
Il est créé un compte d'affectation spéciale n° 302-065 intitulé « fonds national pour l'environnement » et qui regroupe :
1. En ressouces : une taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l'environnement; le produit des amendes au titre des infractions à la règlementation concernant l'environnement; les dons et legs nationaux et internationaux ; les indemnisations au titre des dépenses pour la lutte contre les pollutions accidentelles occasionnées par des déverssements de substances chimiques dangereuses dans la mer, dans le domaine hydraulique et les nappes souterraines publiques ou dans l'atmosphère.
2. En emplois : les financements des activités de contrôle de la pollution telle que définie par la règlementation concernant l'environnement; les financement des activités de surveillance de l'état de l'environnement; les financements des études et recherches dans le domaine de l'environnement réalisées par des institutions de l'enseignement supérieur, de recherche scientifique ou par des bureaux d'études nationaux ou étrangers; les dépenses relatives aux moyens mis en œuvre dans les interventions d'urgence en cas de pollution accidentelle ; les dépenses d'information, de sensibilisation et de vulgarisation relatives aux questions de l'environnement faites par les institutions nationales de l'environnement ou par des associations d'utilité publique;
- les subventions aux associations d'utilité publique dans le domaine de l'environnement.
3. Le ministre chargé de l'environnement est ordonnateur du fonds national de l'environnement.
4. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds national pour l'environnement seront définies par voie règlementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 97-02 (ج.ر عدد 89 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب Loi n° 01-12 (ج.ر عدد 38 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب Loi n° 05-16 (ج.ر عدد 85 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب Loi n° 08-21 (ج.ر عدد 74 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب Loi n° 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب Loi n° 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب Loi n° 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 189. — Il est ouvert dans les écritures du trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national de l’environnement et du littoral ».
Ce compte retrace :
Ligne 1 : Environnement et littoral :
En recettes :
— la taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement ;
— les taxes spécifiques fixées par les lois des finances ;
— le produit des amendes perçues au titre des infractions à la législation relative à la protection de l’environnement ;
— les dons et legs nationaux et internationaux ;
— les indemnisations au titre des dépenses pour la lutte contre les pollutions accidentelles occasionnées par des déversements de substances chimiques dangereuses dans la mer, dans le domaine public hydraulique et des nappes souterraines, le sol et dans l’atmosphère ;
— les dotations éventuelles du budget de l’Etat ;
— toutes autres contributions ou ressources.
En dépenses :
— le financement des actions de surveillance et de contrôle de l’environnement ;
— le financement des actions d’inspection environnementale ;
— les dépenses relatives à l’acquisition, à la rénovation et à la réhabilitation des équipements environnementaux ;
— les dépenses relatives aux interventions d’urgence en cas de pollution marine accidentelle ;
— les dépenses d’information, de sensibilisation, de vulgarisation et de formation, liées à l’environnement et au développement durable ;
— les subventions destinées aux études et actions relatives à la dépollution industrielle et urbaine ;
— les contributions financières aux centres d’enfouissement technique (CET) pour une durée de trois (3) années, à compter de leur mise en exploitation ;
— le financement des actions de protection et de mise en valeur des milieux marins et terrestres ;
— le financement des programmes de protection et de réhabilitation des sites naturels et les espaces verts ;
— le financement des opérations de préservation, de conservation et de valorisation de la biodiversité des écosystèmes et les ressources naturelles et de lutte contre les changements climatiques ;
— le financement des actions de commémoration des journées nationales et mondiales, en rapport avec la protection de l’environnement ;
— le financement des opérations liées aux attributions des différents prix instaurés dans le cadre de la protection de l’environnement ;
— la prise en charge des dépenses relatives à la réalisation des systèmes d’information liés à l’environnement et à l’acquisition des équipements informatiques ;
— le financement des rapports et plans environnementaux ;
— le financement d’actions et subventions liées à l’économie verte ;
— le financement des études, notamment celles liées à l’application de la législation et de la réglementation relatives à l’environnement.
Ligne 2 : Energies renouvelables non raccordées au réseau électrique national.
En recettes : dotations du budget de l’Etat.
En dépense : les dotations destinées au financement des actions et projets inscrits dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables non raccordées au réseau électrique national.
Le ministre chargé de l’environnement est l’ordonnateur principal de ce fonds.
Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».