Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 168
Il est institué une pension au profit des personnes handicapées ayant un taux d'invalidité de 100% agés de 18 ans au moins et ne disposant d'aucune ressource.
Son montant est fixé à compter du 1er janvier 1992 à mille cinq cents dinars (1.500,00 DA) par mois.
Les modalités d'application de cet article seront précisées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 168. Il est institué une pension (sans changement jusqu'à). ressource.
Son montant est fixé, à compter du ler janvier 1996, à deux mille cinq cents (2.500) dinars par mois.
Les modalités d'application (le reste sans changement).