Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 157
Le recouvrement de la redevance visée à l'article 156 ci-dessus est effectué par l'agence nationale du développement de la pêche.
Cet établissement est autorisé à conserver, à raison des sujétions de service public mises à sa charge, comme recettes, 20% des montants recouvrés, le reste étant versé au budget de l'Etat (compte n° 201-006: produit et revenu des domaines).
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 157. Le recouvrement de la redevance visée à l'article 156 ci-dessus modifié par l'article 100 de l'ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 est effectué par les services des domaines.
Une quote part de 20% de cette redevance est reversée au compte d'affectation spéciale n° 302.080 intitulé "Fonds national d'aide à la pêche artisanale et à l'aquaculture".