Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 145
Les dépositaires détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de redevances, droits et produits domaniaux dont le recouvrement est garanti par le privilège du trésor, sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu. et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des redevances dues par ces redevables.
عُدِّل بموجب Décret n° 94-08 (ج.ر عدد 33 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
"Art. 145. Conformément à l'état "A" annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l'Etat pour 1994 sont évalués à quatre cent soixante quatorze milliards cent millions de dinars (474.100.000.000 DA)".