Article 24
Il est inséré à la suite de l'article 63 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières un nouvel article 63 ter, libellé comme suit : << Pour le contrat d'association en matière d'exploitation d'un gisement déjà découvert, l'intéressement de l'associé étranger prendra en compte les risques financiers et techniques assumés par l'entreprise publique pour la découverte et, le cas échéant, la mise en exploitation du gisement objet de l'association. 1 Cet intéressement sera fixé en fonction des investissements afférents à l'apport technologique consenti par le partenaire étranger pour la mise en production de substances minérales ».