Article 9
L'article 24 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 est modifié et complété comme suit : <<< Lorsque la forme d'intéressement de l'associé étranger (est celle prévue au paragraphe 1º de l'article 22 ci-dessus, l'association peut revêtir l'une des deux formes suivantes : soit une association en participation n'ayant pas la personnalité morale. A cet effet, l'associé étranger est tenu de constituer une société commerciale de droit algérien ayant son siège social en Algérie ; soit une société commerciale par actions de droit algérien ayant son siège social en Algérie.
Quelle que soit la forme retenue, le pourcentage d'intéressement de l'entreprise nationale doit être de 51% au moins ».