Article 8
Il est inséré après l'article 22 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée un article 22 bis nouveau rédigé comme suit : <<<< Lors de la passation du contrat d'association en matière d'exploitation d'un gisement découvert, sont pris en considération dans la détermination de l'intéressement de l'associé étranger, les coûts et risques financiers et techniques qu'a dû prendre en charge l'entreprise nationale pour la découverte du gisement objet de l'association et pour son exploitation, le cas échéant.
Cet intéressement est fixé en fonction de l'effort financier et technologique consenti par l'associé étranger pour l'exploitation dudit gisement ou en vue de la bonification de la récupération ».