Article 7
L'article 22 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée est modifié et complété comme suit : <<< L'interessement visé à l'article 21 ci-dessus, peut prendre une ou plusieurs des formes parmi les suivantes : 1 la disposition au champ en faveur de l'associé étranger d'une part de la production du gisement correspondant à son pourcentage de participation dans l'association; 2 la disposition en faveur de l'associé étranger, à titre de remboursement de ses dépenses et prestations d'une part de la production du gisement, définies dans le contrat d'association; 3 le paiement à l'associé étranger, d'un droit, à titre de remboursement de ses dépenses et prestations, en nature ou en espèces, selon les modalités convenues dans le contrat d'association.
Toutefois, l'associé étranger ne peut bénéficier d'un intéressement qu'en cas de découverte d'un gisement exploitable ».