Article 6
L'article 21 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 est modifié et complété comme suit : <<<< Aux fins de réalisation de l'association visée à l'article 20 ci-dessus, il est conclu préalablement un contrat entre l'entreprise nationale et la ou les personnes morales étrangères définissant les conditions régissant l'association, notamment en matière d'investissement et de programmes de travaux, ainsi que l'intéressement de l'associé étranger.
Le contrat visé ci-dessus est approuvé par décret pris en conseil des ministres ».