Article 12
L'article 63 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 est modifié et complété comme suit : <<Les litiges nés entre l'Etat et l'une des parties au contrat d'association relèvent des juridictions algériennes compétentes.
Les litiges opposant l'entreprise nationale à son associé étranger, nés de l'interprétation ou de l'exécution du contrat d'association, font l'objet d'une conciliation préalable dans les conditions convenues par les parties au contrat d'association.
En cas d'échec de la procédure de conciliation, les parties au contrat peuvent soumettre le litige à l'arbitrage international..
Le droit algérien, notamment la présente loi et les textes pris pour son application, seront appliqués au règlement des litiges ».