Article 2
Les dispositions de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 susvisée sont complétées par les articles suivants : << Art. 2 bis. - Les consultations électorales se déroulent sous la responsabilité de l'administration, dont les agents sont tenus à la plus stricte neutralité vis-a-vis des candidats ». << Art. 12 bis. - En cas de décès d'un électeur, il est aussitôt procédé à sa radiation de la liste électorale par les services communaux de l'état civil de la commune de résidence.
Lorsque le décès intervient hors de la commune de résidence, la commune du ❘ lieu de décès informe par tous moyens la commune de résidence de l'électeur décédé », << Art. 33 bis. Les membres du bureau de vote prêtent serment dans les termes suivants:
بمهامي أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم "
نزاهة ضمان على بالسهر وأتعهد وحياد إخلاص بكل . " الانتخابية العملية Les modalités d'application des présentes dispositions seront déterminées par voies réglementaire ». << Art. 33 ter. -Lorsqu'un ou plusieurs membres du bureau de vote régulièrement. requis sont absents le jour du scrutin, le wali est tenu de prendre toutes dispositions pour pouvoir à leur remplacement, nonobstant les dispositions de l'article 33 ». << Art. 35 bis. Les membres du bureau de vote itinérant pouvant en cas de besoin, être assistés dans leur mission et par réquisition du wali par des éléments des services de sécurité.
Lorsqu'en application de l'article 27 ci-dessus, les opérations de vote excèdent une journée, toutes les mesures de sécurité et d'inviolabilité de l'urne et des documents électoraux sont prises par le président du bureau de vote.
Si pour des raisons d'éloignement ou autres, les membres du bureau de vote n'ont pu rejoindre les lieux prévus pour abriter l'urne et les documents électoraux, le président de ce bureau peut procéder à la réquisition de locaux satisfaisant aux conditions de sécurité et d'inviolabilité visées à l'alinéa 2 ci-dessus ». << Art. 145 bis. -Est puni de la même peine que celle prévue par l'article 145 de la présente loi quiconque aura entravé les opérations de mise à jour des listes électorales, détruit, dissimulé, détourné ou falsifié les listes électorales ou les cartes d'électeurs.
Lorsque l'infraction est commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions ou dans le cas d'une réquisition, elle constitue une circonstance aggravante réprimée par les peines prévues ». << Art. 166 bis. -Lorsque les infractions prévues par les dispositions des articles 150, 151, 152, 153, 154 et 157 du présent titre sont commises par un candidat, elles constituent des circonstance aggravantes réprimées par les peines prévues ».