TITRE VII — PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL DE LA GUERRE DE LIBERATION
Article 47
Le constat d'authencité de l'édition, des oeuvres audio visuels, ou écrits ayant trait à la guerre de libération nationale, obéit, lors de leur présentation à l'autorisation préalable de l'autorité de tutelle.
L'édification de sites commémoratifs et de stèles est. subordonnée à l'autorisation préalable de l'autorité de tutelle sur la base d'un dossier dont la composition sera fixée par arrêté.
Toutes restauration, transformation, démolition ou transfert des lieux, des sites et des vestiges visés ci-dessus est soumise à l'autorisation préalable de l'autorité de, tutelle.