TITRE V — PROTECTION SOCIALE
Article 34
Les ayant-droits de chouhada ou les moudjahidine, leurs veuves et leurs enfants mineurs handicapés sans limite d'âge, bénéficient des soins gratuits dans tous les établissements de l'Etat pour toutes les maladies ou infirmités dont ils sont atteints.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Les invalides bénéficient de la gratuité du montage et de réparation des prothèses orthopédiques, ainsi que la fourniture de tous les accessoires nécessaires à leur infirmité.
Les catégories visées aux deux paragraphes 1er et 2eme ci-dessus, bénéficient de la prise en charge totale par l'Etat, pour les soins dans les stations thermales dépendant de l'Etat.
Les moudjahidine et ayants-droit de chouhada handicapés du 1er degré, bénéficient d'une attention particulière dans le domaine des soins à l'étranger pour les maladies qui paraissent difficiles à traiter à l'intérieur du pays.