TITRE III — REPARATION DU PREJUDICE
Article 33
L'Etat protège les moudjahidine et les ayants-droit de chouhada contre toute agression, attaque ou moquérie, en raison du port de leurs médailles, d'insignes ou de symboles, ou en raison de la présentation de cartes indiquant leur qualité; il les protège également de toute humiliation ou irrespect des droits qui leur sont conférés par les textes législatifs en vigueur.
Les autorités publiques répondent à l'appel des invalides en cas de nécessité en vue de les protéger.