TITRE II — DEFINITION DU MOUDJAHID
Article 13
Sont considérés membres permanents de l'organisation civile du Front de libération nationale tous les éléments structurés au sein des différentes formations suivantes : :
Les membres des comités populaires urbains et ruraux ainsi que leurs adjoints parmi les responsables de mechtas;
Les éléments qui ont exercé au niveau des centres d'approvisionnement et lieux de cantonnement de l'armée, dont les catégories seront déterminées par voie réglementaire ;
Les membres qui ont exercé leurs activités militantes en dehors du pays. Ces catégories seront déterminées par voie réglementaire.