CHAPITRE VI — De l'acte administratif d'expropriation pour cause d'utilité publique
Article 29
Lorsqu'à l'expiration du délai de recours fixé à l'article 26 ci-dessus, le juge n'a pas été saisi ou qu'il a été procédé à un accord amiable, un acte administratif est établi pour formaliser le transfert de propriété. Ledit acte est établi en outre dans le cas d'une décision de justice devenue définitive et favorable à l'expropriation.