CHAPITRE II — De la déclaration d'utilité publique
Article 13
Toute partie intéressée peut former un recours contre l'acte de déclaration d'utilité publique, devant la juridiction compétente dans les formes prévues par le code de procédure civile.
Le recours n'est recevable que s'il est formé dans un délai maximal d'un (1) mois à compter de la publication ou de la notification, selon le cas, dudit acte.
Dans ce cas, il est sursis à l'exécution de l'acte de déclaration d'utilité publique.