TITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES › Chapitre II — COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 67
A titre transitoire et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, peuvent être inscrits à l'ordre national en qualité de commissaire aux comptes : les commissaires aux comptes des entreprises nationales et des sociétés d'économie mixte ayant exercé cette mission soit pendant six (6) ans consécutifs, soit pendant deux mandats de trois (3) ans à la conditions qu'ils soient titulaires d'un diplôme universitaire; les directeurs financiers des entreprises nationales ayant eu cette qualité pendant au moins cinq (5) ans à la condition qu'ils soient titulaires d'un diplôme universitaire ; les personnes qui ont mené à terme les opérations de restructuration et/ou de passage à l'autonomie des entreprises publiques économiques à la condition qu'ils soient titulaires d'un diplôme universitaire et d'une expérience professionnelle de 5 ans au moins dans le domaine de la comptabilité et des finances; les personnes titulaires du deuxième préliminaire d'expertise comptable ou de brevet professionnel (régime 1949) et justifiant d'une expérience professionnelle de vingt (20) ans.