TITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES › Chapitre II — COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 66
A titre transitoire, et pour une durée de trois années à compter de la date de promulgation de la présente loi, peuvent solliciter leur inscription de plein droit au tableau de l'ordre national en qualité de commissaire aux comptes : les anciens magistrats de la cour des comptes et les contrôleurs généraux de finances ayant axercé le contrôle sur les sociétés de commerce et justifiant d'un diplôme universitaire ; les inspecteurs généraux des finances ayant exercé pendant au moins cinq (5) ans dans le domaine comptable et financier et justifiant d'un diplôme universitaire.