TITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES › Chapitre II — COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 64
A titre transitoire et pendant une période de trois ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, peuvent être inscrites au tableau de l'ordre national en qualité de commissaire aux comptes, les personnes titulaires de la licence au moins en économie (option sciences financières, gestion ou planifacation), de la licence au moins es-sciences commerciales et financières (option finances et comptabilité ou gestion), du diplôme de l'école nationale d'administration (option audit) ou d'autres diplômes universitaires équivalents tel le diplôme des hautes études commerciales, (option finances et comptabilité) et justifiant, en outre, d'une expérience professionnelle de 5 ans dans la filière finances et comptabilité ou gestion.