TITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 56
Au cas ou une société ou un organisme est tenu en vertu de la loi à désigner un commissaire aux comptes, l'assemblée générale désigne un professionnel inscrit au tableau de l'ordre à l'effet d'exercer les pouvoirs d'investigation et de contrôle conformément aux diligences professionnelles. La rémunération dudit commissaire aux comptes incombe à ladite société ou audit organisme.