TITRE V — DES COMMISSAIRES AUX COMPTES › Chapitre IV — Droits
Article 45
Les commissaires aux comptes sont responsables envers la société ou l'organisme des fautes commises par eux dans l'accomplissement de leurs fonctions. Ils répondent solidairement, tant envers la société ou l'organisme qu'envers les tiers, de tout dommage résultant d'infractions aux dispositions de la présente loi. Ils ne sont déchargés de leur responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que s'ils prouvent qu'ils ont accompli les diligences normales de leur fonction et qu'ils ont dénoncé les infractions en conseil d'administration et, s'il n'y a pas été remèdié de façon adéquate, à l'assemblée générale la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance.