TITRE V — DES COMMISSAIRES AUX COMPTES › Chapitre II — Conditions de désignation
Article 32
Lorsqu'une société de commissariat aux comptes est désignée en qualité de commissaire aux comptes d'une entreprise, société ou organisme, elle désigne parmi ses membres inscrits au tableau de l'ordre national un ou plusieurs commissaires aux comptes, qui agiront en son nom. Ces personnes ne peuvent exercer leur profession à titre d'associés, de sociétaires ou de salariés, que dans une seule société telle que visé aux articles 12 et 13 de la présente loi.