TITRE V — DES COMMISSAIRES AUX COMPTES › Chapitre II — Missions
Article 29
Lorsqu'une société ou un organisme tel que défini à l'article 1ª ci-dessus, établit des comptes consolidés, le commissaire aux comptes certifie également que les comptes consolidés sont sincères et ce, sur la base des documents comptables ou du rapport des commissaires aux comptes des entreprises où la société possède une participation.
La mission aboutit à l'établissement d'un rapport permettant la certification avec ou sans réserve de la régularité et de la sincérité des documents annuels, éventuellement au refus de certification dûment motivé.