TITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES A LA PROFESSION
Article 18
Les experts-comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agréés sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 301 du code pénal.
Sont astreints aux mêmes obligations, les experts comptables stagiaires ainsi que les personnels des experts experts.co - comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés.
Les personnes susvisées ne sont déliées du secret professionnel que dans les cas expressement prévus par la loi.